Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureLivre II : Des bateauxTitre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieureChapitre Ier : ImmatriculationArticle 80Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre del'équipement et du logement.Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans lesconditions fixées à l'article 137.Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation.Article 81L'immatriculation consiste dans l'inscription du bureau avec un numéro d'ordre sur un registrematricule spécial tenu au bureau d'immatriculation.Cette inscription indique, d'après les pièces justificatives présentées par le propriétaire :1° Le nom et la devise du bateau ;2° Le mode de construction (...