Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureLivre III : Des mariniersTitre Ier : Des patrons bateliersArticle 160Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieud'immatriculation de son bateau.L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir lesconditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard.Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires despatrons bateliers.Article 161L'inscription du patron batelier dans les répertoires visés à l'article 160 entraîne pour lui, sa familleet ses salariés habitant à bord l'attribution du domicile prévu par l'article 102 du code civil, au lieude cette inscription, à moins qu'il ne justifie, lors de l'inscription susvisée, ...