1Loi fédéralesur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique(Loi sur l’énergie atomique)1du 23 décembre 1959 (Etat le 26 novembre 2002)L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les art. 24quinquies, 64 et 64bis de la constitution fédérale2;3vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 19584,arrête:Chapitre 1 Définitions et mesures d’encouragementArt. 11 L’énergie atomique est toute forme d’énergie libérée lors de processusnucléaires.2 Sont réputées installations atomiques au sens de la présente loi lesinstallations qui servent à produire de l’énergie atomique ou à obtenir,traiter, entreposer ou rendre inoffensifs des combustibles nucléaires etdes résidus radioactifs.2bis Par activité d’intermédiaire, quel que soit l’emplacement où setrouvent les articles ou la technologie nucléaires, on entend:a. La cr...