Code des transportsPARTIE LEGISLATIVEPREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNESArticle L1000-1Sauf dispositions contraires, les transports terrestres régis par le présent code s'entendent destransports qui s'effectuent entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoirenational.Article L1000-2Les dispositions de la présente partie s'appliquent sans préjudice des accords internationauxrégissant certains modes de transport, infrastructures et ouvrages.Article L1000-3Pour l'application des dispositions de la présente partie :1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, àl'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et deceux relevant d'une autre réglementation ;2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuéesdans ...