1Loi fédéralesur l’utilisation des forces hydrauliques(Loi sur les forces hydrauliques)1(LFH2)du 22 décembre 1916 (Etat le 1er janvier 2011)L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les art. 23 et 24bis de la constitution fédérale3;vu le message du Conseil fédéral du 19 avril 19124,décrète:Chapitre I Du droit de dispositionArt. 11 La Confédération exerce la haute surveillance sur l’utilisation desforces hydrauliques des cours d’eau publics ou privés.2 Sont réputés cours d’eau publics, au sens de la présente loi, les lacs,rivières, ruisseaux et canaux sur lesquels un droit de propriété privéen’est pas établi et ceux qui, tout en étant propriété privée, sont assimiléspar les cantons aux cours d’eau publics, en ce qui concerne l’utilisationde la force.Art. 21 La législation cantonale détermine la communauté (canton, d...