1 Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie1 du 3 juillet 2001 (Etat le 12 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 52a de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH)2, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Régime des émoluments 1 Quiconque sollicite une prestation ou fait l’objet d’une intervention de l’Office fédéral des eaux et de la géologie (office) est tenu de verser des émoluments. 2 Les débours sont calculés à part. 3 Si les émoluments requis sont à la charge de plusieurs personnes, ces dernières en répondent solidairement. Art. 2 Exonération des émoluments 1 Les autorités de la Conf...