swi16917对水源保护条例“(Oeaux)

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1 Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998 (Etat le 1er juillet 2011) Le Conseil fdral suisse, vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 36a, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, et 57, al. 4, de la loi fdrale du 24 janvier 1…

1 Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998 (Etat le 1er juillet 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 36a, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, et 57, al. 4, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)1,2 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 But et principe 1 La présente ordonnance a pour but de protéger les eaux superficielles et les eaux souterraines contre les atteintes nuisibles et de permettre leur utilisation durable. 2 A cet effet, toutes les mesures prises en vertu de la présente ordonnance doivent tenir compte des objectifs écologiques fixés pour les eaux (annexe 1). Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit: a. les objectifs écologiques fixés pour les eaux; b. les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux; c. l’évacuation des eaux; d. l’élimination d...


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