1 Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA) du 23 novembre 2005 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15a, al. 4, 16 et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, ainsi que les art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3 arrête: Section 1 Objet et définitions Art. 14 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit le traitement de données dans une banque de données centrale et l’exploitation de cette banque. 2 Elle s’applique au moment de l’exécution: 5 a.6 de la législation relative aux épizooties, pour les bovins, y compris les buf-fles d’Asie et les bisons, les ovins, les caprins, les porcins et les équidés, à l’exception des animaux de zoo appartenant à ces genres; b. de la législation agricole, pour les animaux de l’espèce bovine et pour ...