1Ordonnancefixant les émoluments pour les prestationsrelevant de l’ordonnance sur l’utilisation confinéedu 15 octobre 2001 (Etat le 27 novembre 2001)Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie etde la communication,en accord avec le Département fédéral de l’intérieur,vu l’art. 26 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée (OUC)1,arrête:Art. 11L’émolument suivant est perçu pour:francsa. la vérification d’une notification au sens del’art. 9, al. 2, let. a, OUC(activités de la classe 1) 100 à 500b. la vérification d’une notification au sens del’art. 9, al. 2, let. b, et al. 3, let. a, OUC(activités de la classe 2) 100 à 500c. la vérification d’une demande d’autorisation au sens del’art. 9, al. 2, let. c, et al. 3, let. b, OUC(activités des classes 3 et 4) 300 à 1500d. la vérification d’une demande d’autorisation au se...