1Ordonnancesur les émoluments dans le domainede l’énergie nucléairedu 30 septembre 1985 (Etat le 12 janvier 1999)Le Conseil fédéral suisse,vu l’article 37, 3e alinéa, de la loi du 23 décembre 19591 sur l’énergie atomique;vu larticle 42a de la loi du 22 mars 19912 sur la radioprotection;vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743 instituant des mesures destinées àaméliorer les finances fédérales,4arrête:Section 1: Dispositions généralesArt. 1 But1 La présente ordonnance fixe les émoluments pour les études préalables, les déci-sions, les certificats d’approbation ainsi que pour la surveillance dans le domaine del’énergie nucléaire.2 Ne sont pas touchées par la présente ordonnance les réglementations concernant laparticipation aux frais assumés par la Centrale de surveillance, la Commission deprotection AC, la Centrale nationale d’alarme...