1Ordonnancerelative à l’organisation d’interventionen cas d’augmentation de la radioactivité(OROIR)du 26 juin 1991 (Etat le 16 février 1999)Le Conseil fédéral suisse,vu les articles 8, 2e alinéa, 11 et 37 de la loi fédérale du 23 décembre 19591 surl’énergie atomique;vu l’article 89 de la loi sur la protection civile2;vu l’article 147, 1er alinéa, de l’organisation militaire3 (OM);vu l’article premier de la loi fédérale du 27 juin 19694 sur les organes directeurs et leConseil de la défense,arrête:Section 1: Dispositions généralesArt. 1 But et champ d’application1 La présente ordonnance définit l’organisation d’intervention et décrit ses tâcheslors d’un événement pouvant provoquer pour la population un danger dû à uneaugmentation de la radioactivité.2 En cas de danger dû à une installation nucléaire suisse, l’ordonnance du 28 no-vembre 19835 sur...