1Ordonnancesur la surveillance des installations nucléairesdu 14 mars 1983Le Conseil fédéral suisse,vu l’article 37, 1er et 2e alinéas de la loi fédérale du 23 décembre 19591 sur l’utili-sation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations (loi surl’énergie atomique),arrête:Art. 1 Autorité de surveillanceLa division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) est l’autoritéde surveillance en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les radiationsdes installations nucléaires. Elle statue sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie(office).Art. 2 Transfert de tâches d’exécution1L’office peut transférer à des groupements économiques certaines tâches et com-pétences de l’autorité de surveillance sur la base d’un contrat de droit public.2Lesdits groupements n’ont pas qualité pour...