Ordonnancerelative au transport des marchandisesdangereuses par route (SDR) du 29 novembre2002 (Etat le 1er janvier 2011)741.621 Le Conseil fédéral suisse,vules art. 30, al. 4, 103 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur lacirculation routière1,arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et champ d’application1 Laprésente ordonnance règle les transports de matières et d’objets dangereux(marchandises dangereuses) effectués par des véhicules automobiles et leursremor- ques ou par d’autres moyens de transport sur les routes ouvertes à cesmêmes véhi- cules automobiles.2 Elle s’applique:a. aux fabricants demarchandises dangereuses;b. aux expéditeurs et auxdestinataires de marchandises dangereuses;c. auxpersonnes qui assurent le transport et la manutention de marchandisesdangereuses;d. auxfabricants et aux utilisateurs des emballages, ci...