Ordonnance814.014sur les émoluments de l’Office fédéral del’environnement(Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, OEmol-OFEV)1 du 3 juin 2005(Etat le 1er octobre 2008) Le Conseil fédéral suisse,vul’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection del’environnement2,vul’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection deseaux3, vu l’art. 25 de la loi fédérale du 21 mars2003 sur le génie génétique4,vul’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernementet de l’administration5,6arrête: Art. 1 Objet1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestationset les décisions (actes administratifs):a. de l’Office fédéral del’environnement (OFEV)7; etb. desorganisations et personnes de droit public ou privé chargées par l’OFEV del’exécution (autres organes d’exéc...