Ordonnancesur la caractérisation particulièredes toxiques destinés à l’artisanat813.422.1(Ordonnance sur la caractérisationparticulière des toxiques) du 10 janvier 1994 Le Département fédéral de l’intérieur,vu l’article 44, 6e alinéa, de l’ordonnance du 19 septembre 19831 surles toxiques,arrête: Section 1: Introduction Art. 1 Principe1 Endérogation aux articles 43, 3e alinéa,lettre a, 44, alinéas 1 à 3 et alinéa 5, 45, 46, 47, 1er, 4e et 5e alinéas, ainsi que 48 de l’ordonnance du 19 septembre 19832 sur les toxiques, les toxiques destinés à l’artisanat peuvent porterune caractérisation particulière.2 Sont considérées comme caractérisationparticulière:a. la caractérisation par uneétiquette de mise en garde (section 2);b. lacaractérisation selon le droit des Communautés européennes (droit com-munautaire) (se...