Ordonnancesur les émoluments dans ledomaine de l’énergie nucléaire du 30 septembre1985 (Etat le 12 janvier 1999)732.89 Le Conseil fédéral suisse,vul’article 37, 3e alinéa, de la loi du 23décembre 19591 sur l’énergie atomique; vularticle 42a de la loi du 22 mars 19912 sur la radioprotection;vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,4arrête: Section 1: Dispositions générales Art. 1 But1 Laprésente ordonnance fixe les émoluments pour les études préalables, les déci-sions, les certificats d’approbation ainsi que pour la surveillance dans ledomaine de l’énergie nucléaire.2 Ne sontpas touchées par la présente ordonnance les réglementations concernant laparticipation aux frais assumés par la Centrale de surveillance, la Commissionde protection AC, la Centra...