Tout v^hicule servant au transport desanimaux des espfeces bovine, ovine, caprine, porcine et auires bi-ongules ainsique des ^quides doit etre nettoye et desinfecte avant et apres chaquetransport.En dehors des zones desequestration definies par arretd prefec­toral, le direcleur des servicesveterinaires peul autoriser certains cransports exceptionnels danimauxdespeces sensibles selon les conditions fix^es par instruction du minis企re de Iagriculture et de la peche.Art. 4. - Toute infraction auxdispositions des articles rr, 2 et 3 du present arretd sera reprimeeen application du dec ret du 18 ffevrier 1963 susvis6.Art.5. - Les animaux des especes bovine, ovine, caprine, por­cine et autresbi-ongules ainsi que les £quid& qui sont sortis dune exploitationfran^aise et qui circulent en infraction aux dispositions des articles 1CT,2 et 3 sont soumis 可 un controle vet^rinaire.Sik ne pr^sentent aucun signe cliniquedvocateur dune maladie susceptible de presenter un danger ...