7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4125 Joumada El Oula 142721 juin 2006En cas de rejet de la demande dautorisation qui doitêtre notifié à lintéressé par écrit, lagent économiqueconcerné peut introduire un recours dans les conditionsfixées par la législation en vigueur.Art. 20. Tout agent économique concerné doit rendrepublics, par tous moyens appropriés, le début et la fin desventes au déballage, les biens concernés et les prixpratiqués.Art. 21. Les biens vendus dans le cadre de lexercicedes activités régies par les dispositions du présent décretdoivent être sains, loyaux et marchands et ne présenteraucun risque pour lenvironnement, la santé ainsi que pourla sécurité des consommateurs.CHAPITRE 6DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONSArt. 22. Les opérations de contrôle et deconstatation des infractions aux dispositions du pr...