JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2726 4 Rabie El Aouel 142613 avril 2005Art. 9. — L’exploitant d’une installation d’irradiationdoit veiller à ce que les opérations relatives à l’ionisationsoient menées conformément à un programme d’assurancede la qualité approuvé par les services compétents ducommissariat à lénergie atomique et les servicescompétents du ministère du commerce. Le programme d’assurance de la qualité doit permettrede vérifier que :— l’installation et les équipements sont conçus,construits et utilisés conformément aux prescriptionsconcernant la sûreté d’exploitation ; — les radiotraitements sont réalisés dans les meilleuresconditions techniques et scientifiques de façon à garantirl’hygiène, l’innocuité, les propriétés organoleptiques ainsique les caractéristiques nutritives des denrées ionisé...