1 Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement (Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, OEmol-OFEV)1 du 3 juin 2005 (Etat le 1er octobre 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, vu l’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3, vu l’art. 25 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5,6 arrête: Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations et les décisions (actes administratifs): a. de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)7; et b. des organisations et personnes de droit public ou privé chargées par l’OFEV de l’exécution (autres organes d’exécution). 2 ...