1 Ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) du 20 novembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 20, 52, al. 1 et 2, et 53, al. 5, de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement économique du pays1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 But La présente ordonnance vise à garantir l’approvisionnement en eau potable en temps de crise. Les mesures prévues doivent être de nature à assurer: a. l’approvisionnement normal en eau potable aussi longtemps que possible; b. la réparation rapide des dérangements; c. la mise à disposition, en tout temps, de l’eau potable indispensable à la sur-vie. Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux services publics d’approvisionnement en eau potable et aux services privés d’intérêt public. 2 Elle s’applique également aux services chargés de l’...