1 Ordonnance concernant les émoluments liés au trafic des animaux du 28 mars 2001 (Etat le 13 décembre 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, arrête: Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus auprès des détenteurs d’animaux pour l’identification et l’enregistrement des animaux à onglons et pour l’enregistrement du trafic des animaux dans la banque de données centrale. 2 Elle n’est pas applicable aux prestations de la banque de données centrale par les-quelles des résultats sont confiés à des tiers pour une exploitation commerciale. De telles prestations font l’objet d’une rétribution convenue selon le principe de la cou-verture totale des coûts et aux conditions du marché.2 Art. 23 Perception des émoluments 1 Les émoluments sont perçus sur les marques auriculaires et en outre, ...