1Ordonnanceconcernant la banque de données sur le trafic des animauxdu 18 août 1999 (Etat le 24 décembre 2002)Le Conseil fédéral suisse,vu les art. 14, al. 2, 15a, al. 4, et 15b, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966sur les épizooties1,arrête:Section 1 ObjetArt. 1La présente ordonnance régit le traitement de données relatives au trafic des ani-maux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine dans une banque de donnéescentrale ainsi que l’exploitation de cette dernière.Section 2 Traitement des donnéesArt. 2 Contenu de la banque de données1 Les données suivantes concernant les exploitations sont enregistrées dans la ban-que de données:a. le numéro d’identification de l’exploitation au sens de l’art. 7, al. 1, de l’or-donnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2;b. le numéro REE prévu par l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre desentreprises et des établissements3;c...