swi84010国家紧急行动中心(OCENAL)条例“。

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1 Ordonnance sur la Centrale nationale d’alarme (OCENAL) du 17 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fdral suisse, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fdrale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile1,…

1 Ordonnance sur la Centrale nationale d’alarme (OCENAL) du 17 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile1, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2, vu les art. 19, al. 1 et 3, 20, al. 2, et 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection3,4 arrête: Art. 1 Tâches 1 La Centrale nationale d’alarme (CENAL) est, dans les limites de l’art. 2, l’organe spécialisé de la Confédération pour les événements extraordinaires mentionnés ci-après: a. danger dû à une radioactivité accrue; b. danger dû à des accidents majeurs avec des substances chimiques ou des organismes biologiques; c. danger d’inondation dû à une rupture de barrage ou au débordement des ...


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