1Ordonnancesur la Centrale nationale d’alarmedu 3 décembre 1990 (Etat le 12 janvier 1999)Le Conseil fédéral suisse,vu l’article 61, 1er et 2e alinéas, de la loi sur l’organisation de l’administration1;vu l’article premier, 2e alinéa, de la loi fédérale du 27 juin 19692 sur les organes di-recteurs et le Conseil de la défense;vu l’article 147, 1er alinéa, de l’organisation militaire3 (OM),arrête:Art. 1 Tâches1 La Centrale nationale d’alarme (CENAL) est, dans les limites de l’article 2, l’or-gane technique de la Confédération pour les événements extraordinaires mentionnésci-après:a. Danger dû à une radioactivité accrue;b. Danger dû à des accidents avec des substances chimiques ou des organismes;c. Danger d’inondation dû à une rupture de barrage ou au débordement deseaux d’un barrage;d. Danger dû à la chute d’un satellite.2 La CENAL collecte, analyse et dif...