1 Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG) du 16 juin 2006 (Etat le 1er juillet 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête: Art. 12 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), y compris les stations fédérales de recherches agronomiques, pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3 et de ses dispositions d’exécution, et pour les prestations de services statistiques visées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale4. 2 Au surplus, elle régit les émoluments perçus par les organes d’exécution auxquels l’OFAG a confié des tâches d’exécution. Art. 25 Applicabili...