Ordonnance 921.211du Département fédéral de l’intérieurconcernant les rapportsavec les autorités fédérales en matière de forêtsdu 7 octobre 1965Le Département fédéral de l’intérieur,vu l’article 39 de l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale concernant la hautesurveillance de la Confédération sur la police des forêts, du 1er octobre 19651),arrête:Article premier1Les gouvernements cantonaux soumettent leurs actes législatifs enmatière forestière à l’approbation du Conseil fédéral.Autorité fédéralecompétente2Les demandes de subventions fédérales et d’autorisation de défriche-ment dans la zone des forêts protectrices doivent être adressées auDépartement fédéral de l’intérieur (département).3Les décomptes, communications, annonces, etc. sont remis à l’Officefédéral ...