1Loi fédéralesur la protection des obtentions végétalesdu 20 mars 1975 (Etat le 1er janvier 2011)L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les art. 64 et 64bis de la constitution1,2vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 19743,arrête:Chapitre 1 Dispositions générales… 4Art. 15 ObjetLa présente loi règle la protection des nouvelles variétés, en exécution de la Conventioninternationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales6.Art. 27 Définitions1 Par variété, on entend un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plusbas connu qui peut être:a. défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype oud’une certaine combinaison de génotypes;b. distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un descaractères visés à la le...