Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.(Mém. 1856, p. 13)Art. 1er. Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles, dont ila le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, moyennant une juste et préalableindemnité.Art. 2. Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés,moyennant l'indemnité qui peut leur être due.Art. 3. Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage, ou autre mode d'assèchement, peut, moyennant unejuste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent cefonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.Art. 4. Sont exceptés des servitudes étab...