1 Ordonnance sur la protection des variétés du 11 mai 1977 (Etat le 5 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 1 et 3, 13, al. 2, 14, 36, al. 3, et 54 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (loi)1,2 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Organisation et principes de la procédure Art. 1 Compétence 1 L’exécution de la loi et de la présente ordonnance est de la compétence du Bureau de la protection des variétés (bureau), rattaché à l’Office fédéral de l’agriculture3 et des stations fédérales de recherches agronomiques (services chargés de l’examen). 2 Le bureau est habilité à délivrer le titre de protection et décide sur les questions qui s’y rapportent conformément à la loi et à la présente ordonnance (art. 23 et 31 de la loi). Il a notamment pou...