1 Ordonnance sur la protection du tracé des voies navigables du 21 avril 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 24, al. 2, 27, al. 1, et 72, al. 1, de la loi fédérale du 22 décembre 19161 sur l’utilisation des forces hydrauliques, arrête: Art. 1 Champ d’application Sont soumises à la présente ordonnance les sections de cours d’eau suivantes: a. le Rhin de Bâle à Weiach; b. l’Aar entre son embouchure et la retenue de Klingnau; c. le Rhône de la frontière franco-suisse au lac Léman. Art. 2 Approbation de la Confédération Les projets de constructions hydrauliques ou d’autres ouvrages qui touchent aux sections de cours d’eau mentionnées à l’art. 1 sont soumis à l’approbation de l’Office fédéral des transports2 (office fédéral). Art. 3 Présentation des projets 1 Les requérants présentent leurs projets aux cantons intéressés. 2 Les cantons font par...